Plan
Les différentes interprétations de sa philosophie politique
Le contexte historique
Conséquences
Plan
Vocabulaire
L'état de nature
Le droit à la résistance
Analyse des §§ 240-241
La propriété
Cours
Locke cherche à ne pas tomber dans les pièges du hobbisme, qui nie l'éthique naturelle; il estime que dans cette optique, le respect des contrats est impossible à fonder. Pour Locke, ce qui est bon n'est pas réductible à ce qui m'avantage.
Autre difficulté de Hobbes : la volonté du plus grand nombre fait loi; d'où : le pouvoir n'a pas de référent externe qui le limiterait. De plus, on ne peut décréter, physiquement, que nous aurons le même jugement qu'un autre.
Locke pense donc qu'il y a un système de lois antérieur à toute règle produite par une société civile. Nous avons été crées par Dieu.
Nous avons des devoirs et ils sont premiers :
- se préserver;
- faire fonctionner notre raison (être des êtres industrieux et rationnels);
- procéder à cette détermination des devoirs par notre propre activité;
-être sincère, suivre ses propres convictions.
Les droits sont seconds.
Nous sommes par nature soumis à un ordre moral. Ce qui pose problème, c'est l'application de ces normes. Nous sommes en désaccord sur la traduction concrète de ces normes et c'est pour cela que nous avons besoin d'un pouvoir politique, pour pallier à cette partialité. Le jugement de la communauté est impartial.
Le pouvoir est un instrument qui sert à ce que des normes qu'il ne fait pas soient mieux accomplies. Il me guérit de ma partialité. Il a pour fin l'accomplissement de nos devoirs. La société civile est un pouvoir mis sous la surveillance des citoyens. Les individus sont les mêmes qu'avant (rationnels)
Sans bagage théologique : on peut limiter la compétence politique par une théorie morale.
Mais
comment échapper au relativisme (aux préférences
de la société démocratique du monde moderne)?
Les différentes interprétations de la philosophie politique de Hobbes
Contrairement à Hobbes, pas d’unité et de cohérence : il soutient des thèses contradictoires. Mais c’est que sa pensée politique a évolué. Notamment, il a manifesté un souhait d’ordre qui paraît inconciliable avec l’appel au peuple.
Ces difficultés ont entraîné des interprétations différentes :
1) Les whig et l’œuvre de Locke (s’opposent aux tories) :
En 1689-90, Guillaume d’Orange est au pouvoir (il remplace les Stuart). On lui conteste ce pouvoir, car le parlement a fait appel à un souverain étranger. Locke a été très peu défendu de son texte, car ses théories s’opposent à la modération des whig.
2) le rationalisme de Locke :
Reprise d’une doctrine de Hooker, et même thomiste : la raison est en l’homme le verbe de Dieu ; le gouvernement est la forme positive de cette rationalité interne à la nature humaine et à toute nature. L’insistance sur l’exécutif, la volonté, la place de la sanction, rend ce rationalisme étonnant. D’ailleurs, ses thèses sont souvent moins rationalistes qu’il ne le dit
3) Locke et Hobbes :
Chez Hobbes, on a une dimension individualiste, utilitariste, de l’Etat : on recompose l’Etat à partir de l’intérêt individuel. Chez Locke, pas la même genèse ; cf. fait que chez Hobbes, on ne trouve pas la même distinction droit/ loi. Chez Locke, la loi est première et antérieure au droit. La raison naît chez Hobbes du désir, alors que chez Locke, elle le contredit.
4) Léo Strauss, Droit naturel et histoire :
Il transpose la thèse du secret sur le texte de Locke. Locke serait un défenseur de Hobbes, mais qui masque mieux l’historicisme, l’utilité, les valeurs du marché, contre les vertus antiques
5) Mac Pherson (marxiste)
La position de Locke est celle de la défense de l’individualisme possessif. L’Etat serait le défenseur de la propriété individuelle.
Le tort de cette interprétation, qui place l’individualité au principe de la pensée de Locke, est que, certes, Locke est individualiste, mais ce n’est pas pour défendre le plaisir ou l’utilité mais parce que, à son sens, l’individu est le seul lieu où peut s’exprimer la raison. Contre le patriarcalisme, il prétend que le souverain n’est pas le détenteur de la raison (il ne peut être, en effet, celui qui fonde artificiellement la raison, puisque la raison est antérieure à lui : c’est celle de Dieu).
Locke soutient donc une sorte de stoïcisme, assaisonné d’agnosticisme : il est en effet impossible de connaître avec certitude l’ordre de la nature. La seule solution est de se référer à l’individu et à son usage de la raison. C’est donc certes un individualisme mais un individualisme rationaliste (puisque en tout individu se trouve la loi naturelle, juge de la loi positive).
Cf. le centre du second traité : question de savoir qui est juge ; réponse : l’individu, en dernière analyse, car la raison est seulement en lui. Au niveau politique, il faut une institution de la raison. Il faut s’assurer que le pouvoir ne prive pas l’individu du jugement ultime.
Cette théorie permet de situer Locke en son temps : Locke est un «dissenter » : ie, en faveur de ces mouvements multiples qui basent la religion sur une relation individuelle avec Dieu, et qui pensent la religion sur un mode contractuel (j’appartiens à l’Eglise qui me plaît). Il n’est pas vraiment un «latitudinaire» (désigne ceux qui ont les «idées larges »). Le dissent s’oppose aux Eglises et part de l’individu, alors que le latitudinaire admet la tolérance pour mieux intégrer l’individu dans l’Eglise traditionnelle..
Locke refuse la monarchie de droit divin pour des raisons religieuses. J’ai à juger moi-même de ce qui me convient spirituellement.
Seule la communauté, qui incarne la volonté générale, permet la maîtrise de l’économique, car l’ignorance de l’essence humaine empêche que l’individu seul puisse énoncer la raison dont il est pourtant le lieu. L’individu est le lieu de la raison mais il n’a pas une lucidité suffisante pour pouvoir énoncer de façon pertinente l’intérêt général.
Le premier traité critique Filmer, selon lequel le pouvoir vient au roi dans la mesure où il est le descendant du père patriarche initial. Locke va raisonner en termes de droit : il part du fait que l’homme est libre par nature.
Locke défend les droits du parlement contre les prérogatives des Stuart (pour lesquels seul le roi a le pouvoir) et s’implique dans les luttes de Shaftesbury. Les Stuart, en lien avec Louis XIV et Rome, tentent d’imposer un retour au catholicisme en Angleterre. Le fils du roi Charles, Jacques, duc de York, est soupçonné de catholicisme et le parlement protestant voudrait l’exclure de la succession. Locke, émigré en Hollande à la suite de l’expulsion de Shaftesbury, organise la rébellion de l’extérieur. Il aurait participé à deux complots (1638 et 87) qui avaient pour but de reprendre le pouvoir protestant et de chasser le pouvoir en place. Ce qui permet de voir sous un autre jour le traité est un composite de tous ces éléments.
1) son but fondamental est la défense du droit de révolte contre un régime qui déchoit de son autorité, qui dépossède les citoyens de leur liberté et que seule la révolte populaire peut chasser
Comment établir ce droit ? Pas par un rationalisme a priori ; ce serait se soumettre aux critiques des thèses contractualistes qui se sont développées depuis Grotius et Hobbes. Cf. l’impossibilité qu’un peuple se soit réuni pour passer un contrat. Il faut qu’on ait eu avant l’idée de justice et ce n’est pas une convention qui peut la fonder.
Locke reprend la terminologie des radicaux (« diggers » : ceux qui creusent) ; l’abus du prince nous délivre de nos liens ; l’abus de pouvoir est un retour à l’état de nature. Cf. §§ 151, 155, 212, 226, 232
2) pour ce faire il se situe dans la lignée des théoriciens du droit naturel
Cf. disciples de Suarez, Grotius, Pufendorf. Pour Grotius il y a un contrat qui a été passé, à l’origine de la société ; pour Pufendorf, il y a déjà un peuple antérieurement au contrat, mais ce peuple a besoin d’une société civile (l’Etat) pour faire passer à l’effectivité cette existence du peuple. Le contrat permet la survie du peuple qui préexiste. Pour Locke, l’inconvénient est que l’individu perd sa liberté dans le peuple d’abord, dans le contrat ensuite.
La solution consiste à affirmer que le peuple existe, non pas contre la liberté de l’individu, mais par elle. Il y a accord sur les fins avant même la vie sociale. L’homme est déjà orienté par sa raison vers certaines fins. Et le peuple est la communauté de ceux qui ont cette fin commune. Je me réalise en consentant au peuple.
Ce n’est que dans un second temps que le peuple, d’accord sur les fins, hésite sur les moyens dans telle situation et confie un trust (mandat) à une tête qui fera exister le corps. Ce n’est pas un contrat mais un mandat. Le contrat se retrouve chez Locke dans le mariage, ie, à l’Eglise et non dans la vie politique.
3) privilège du législatif sur l’exécutif
Cf. raison à l’origine… Cf. §§ 168, 212, 215
I- Problème : la dissolution de fait du politique (15 à 19)
-
conquête par un peuple étranger (cf. Rome : pouvoir
catholique conquiert un souverain protestant)
- usurpation (un souverain qui n’en a pas le droit l’exerce)
- tyrannie
- dissolution du politique (rébellion)
C’est pour résoudre ce problème, qu’il revient à l’origine et à la fin.
II- Nature du pouvoir
-
sa fin (9)
- Le législatif (11)
- Les trois pouvoirs (12)
- Comment sont-ils soumis au législatif (13-14)
III- Pour comprendre ce qu’est le pouvoir politique il faut revenir aux origines et considérer dans quel état sont naturellement les hommes (expérience de pensée)
-
état de nature (2)
- état de guerre (3)
- propriété (5)
- autres formes de société (6 à 8)
1) le peuple, la société politique, la communauté, le commonwealth : ce ne sont pas des synonymes
a) société : désigne le lien social plutôt qu’un état effectif ; ce qui fait groupe ; la société politique désigne en général un statut effectif organisé effectivement par des lois
b) le peuple : désigne une entité effective ; désigne-t-il quelque chose d’inorganisé (sans tête) ou quelque chose d’organisé qui s’organise par la majorité ?
c) communauté : plus organisée et consciente d’elle même, et peut même parfois être le résultat d’une certaine forme juridique, même si elle n’a pas de règles en elle-même
d) commonwealth : chose publique, République ; quelque chose qui est positivement déterminé ; le terme d’Etat est trop moderne, et le terme de Cité trop ancien ; institué : synonyme de société politique
2) Acte fédérateur : consent, assent, contract, compact, trust
a) consent : constitue la société, le peuple, la communauté ; acte mental lié au jugement ; peut être implicite
b) assent : acte de jugement résultant de la croyance qui se distingue de la connaissance, fruit de l’évidence ; lieu de probabilité et de jugement ; il s’agit de juger dans un cas de probabilité ; on donne assentiment ensemble
c) contract : présence effective et concrète des gens ; acte qui suppose une réunion effective du peuple ; il faut que le peuple existe en tant que tel pour que le contrat existe ; auto-référentialité que Locke écarte par le terme de consentement ; comment peut-il alors exister alors qu’il fonde les conditions du contrat ?
d) compact : alliance (nouvelle/ ancienne) ou testament ; la dimension religieuse que les puritains donnent à l’intégration sociale ; ensemble loi divine/ naturelle ; dans le consentement je ne confère au gouvernement que mes intérêts matériels, pas spirituels
Tous ces termes désignent le premier moment ; le second est le trust : on donne un mandat à un gouvernement. Forme juridique anglaise (trustor : celui qui confie un mandat pour la défense de ses intérêts, le trustee n’y est pas lié) Le mandataire est lié au mandateur pour faire quelque chose de précis.
Qui
confie le trust au gouvernement ? A qui revient le mandat quand
le gouvernement est dissous ? La finalité qui fonde le
trust est la défense de la propriété. Elle
est d’abord naturelle. Elle appartient comme usufruit à
l’individu. C’est une concession de Dieu. Je ne veux
pas détruire le fond de ma vie et de ma liberté,
je les possède, mais comme usufruit. Ne peuvent être
aliénées par moi. Les possessions ne sont pas le
résultat d’un acte notarié mais du travail.
Je fais mien quelque chose en la cueillant.
Dissolution de la société/du gouvernement | c) quand le pouvoir législatif, ou le prince, agit d’une manière contraire à la confiance qu’on avait mise ne lui, et au pouvoir qu’on lui avait commis (221). Cf. quand ils en ont après les biens des sujets... |
Droit d’appeler au Ciel | - droit qui appartient au peuple ; - “s’il s’agit de choses assez importantes” (168) ; - et quand il n’y a pas de juge sur terre. “En vertu d’une loi qui précède toutes les lois positives des hommes, et qui est prédominante, le peuple s’est réservé le droit qui appartient généralement à tous les hommes, quand il n’y a point d’appel sur terre ; savoir, le droit d’examiner s’il a juste sujet d’appeler au Ciel. On ne peut, même légitimement, renoncer à un droit si essentiel parce que personne ne peut se soumettre à un autre, jusqu’à lui donner la liberté de le détruire et de le rendre malheureux. Dieu et la nature ne permettent jamais, à qui que ce soit, de s’abandonner tellement lui-même, que de négliger sa propre conservation ; comme nous ne sommes point en droit de nous ôter la vie, nous ne sommes pas en droit, par conséquent, de donner à d’autres le pouvoir de nous l’ôter...”.
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Etat de guerre | -- quand on use de la force sans autorité (155). Les princes se mettent dans état de guerre avec peuple quand ils en veulent aux choses qui lui appartiennent, ou veulent le réduire en esclavage (222).
quand on use de la force sans autorité (155). Les princes se mettent dans état de guerre avec peuple quand ils en veulent aux choses qui lui appartiennent, ou veulent le réduire en esclavage (222).
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Peuple | - société de créatures raisonnables, qui composent un corps pour leur mutuel avantage, et qui ont des conducteurs pour être attentifs à leur procurer leur plus grand bien (163). Est différent d’une multitude sans ordre et sans liaison (219).
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Le pouvoir |
Les grandes thèses : a) L’individu est la limite du pouvoir parce qu’il est juge ; dans la seule mesure où son jugement est l’expression de la raison divine. La limite ultime du pouvoir est finalement l’expression de la loi divine/ naturelle. Une loi positive qui contreviendrait à la loi divine outrepasserait son pouvoir. b) La réalité du jeu politique suppose que l’individu se démette de son pouvoir politique (de juger) ; le conserve-t-il en dernière instance ? Il y a une continuité nature/ artifice (loi de nature et loi civile) ; comment concevoir que le pouvoir de juger n’est pas totalement remis ? La question qui juge est importante car tout repose sur la nature de l’homme. Le jugement de Dieu revient constamment. Pour Locke, trois thèses sont inséparables et irréconciliables : - il faut limiter le pouvoir politique et seule une communauté ou société civile hégélienne peut juger le pouvoir politique au nom de valeurs préexistantes - le jugement individuel est seul lieu d’expression de la loi de nature ; donc, l’individu est seul juge de toute forme de pouvoir- pour qu’une communauté énonce un jugement au nom des individus, il doit mettre en place des structures procédurales qui dépossèdent les citoyens de leur jugement individuel |
Pouvoir souverain | - appartient au peuple, car le pouvoir souverain ayant été remis par le peuple, ce pouvoir réside toujours en nous.
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Pouvoir législatif | - il est suprême; confié afin que ceux qui l’administrent agissent pour certaines fins (il est donc limité) (149). Il représente donc le pouvoir du peuple (154), et en dépend entièrement (157).
- Fonction : faire des lois pour toutes les parties et membres de la société, de prescrire des règlements pour leurs actions, et de donner le pouvoir de punir exemplairement ceux qui les auraient enfreint. - La constitution de l’autorité législative est l’acte originaire et suprême de la société politique, il a précédé toutes les lois positives qui ont été faites (157). Premier et fondamental acte de la société (212), par lequel on a pourvu à la continuation de tous ses membres sous la direction de certaines personnes - La puissance législative est l’âme du corps politique (212) |
Pouvoir exécutif |
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Prérogative | pouvoir d’agir avec discrétion pour le bien public... (160), de “procurer le bien public, sans règlements et sans lois (167). Pouvoir qui a été remis entre les mains du prince, afin qu’il pourvût au bien public dans des cas qui dépendent des conjonctures et circonstances imprévues et incertaines ; des lois fixes et inviolables ne sauraient servir de règle. Mais s’il a ce droit, il ne dure que tant que le pouvoir législatif n’est pas assemblé et ne peut donc y pourvoir lui-même. Elle est juste, en tant qu’elle est établie pour le bien du peuple et pour affermir le gouvernement sur des fondements véritables (158) (161). C’est le bien de la société qui demande donc qu’on laisse quantité de choses à la discrétion de celui qui a le pouvoir exécutif (159). Cf. “selon que le bien public et l’avantage de la société le demandera”. Les raisons : Problème : a) ce pouvoir est indéfini et b) les princes tendent à en faire un usage particulier. Si bien que le peuple doit la déterminer et la borner par des lois positives (162, 163). Ce pouvoir ne peut donc être fondé que sur la permission (164) de faire des choses de leur propre et libre choix. |
Rebellion | (226) : action par laquelle on s’oppose, non aux personnes, mais à l’autorité qui est fondée uniquement sur les constitutions et les lois du gouvernement. Le rebelle est donc celui qui, par force, renverse l’autorité législative. (233) Toute résistance n’est pas rebellion |
Usurpation | ce qui est nuisible et contraire au bien public |
La philosophie politique de Locke, dans TGC :
l'état de nature et les lois naturelles
Dans le paragraphe 4, la fonction de l’état de nature est, comme tous les jusnaturalistes le disent, de découvrir à la fois en quoi consiste le pouvoir politique et et quelle est sa véritable origine. Pour cela, il faut donc “considérer dans quel état les hommes sont naturellement”. Dans le par.12, il dit bien que les lois positives, établies par les hommes, ne sont justes que si elles sont fondées sur la loi de nature, “selon laquelle elles doivent être réglées et interprétées”.
1) Cet état est d’abord un état de parfaite liberté
Ie, un état dans lequel chacun peut disposer comme il veut de sa personne ou de ce qu’il possède ; mais Locke ajoute que si les hommes peuvent agir, dans cet état, à leur guise, il faut toutefois qu’ils se “tiennent dans les bornes de la loi de nature” .
Cette loi de nature stipule (cf. par.6, note 1) que nous devons faire le meilleur usage de ce que notre conservation exige de nous. Par là, Locke peut distinguer liberté et licence. Dans cet état, en effet, nous n’avons pas le droit de nous détruire nous-mêmes, ni de faire tort à quelqu’un. Cf.par. 22 : la liberté a des bornes, et c’est la saine raison, que le créateur a donnée à tous les hommes, qui les lui prescrit. Même la liberté naturelle s’entend comme soumission à des lois, qui sont bien entendu, les lois naturelles.
2) C’est ensuite un état d’égalité.
Nous sommes doués des mêmes facultés. Pas
de subordination. Les gens sont libres et indépendants
les uns au regard des autres, car il n’y a entre eux aucune
supériorité ou sujétion naturelle.
3) Il a lieu (par.87) quand les hommes vivant ensemble ne peuvent
en appeler à aucun tribunal civil sur la terre, ni à
aucunes lois positives. Il n’ y a pas de règlements
stables, de commun juge sur la terre, pour les décisions
et disputes de droit. C’est-à-dire, qu’on est
alors juge et exécuteur pour soi-même.
1) par. 6 : nous sommes tous, dans cet état, tenus de nous soumettre et d’obéir aux enseignements de la loi naturelle, qui n’est autre que la raison.
Cet enseignement se réduit à ne pas nuire à un autre par rapport à :
a) sa vie
b)
sa santé
c) sa liberté
d) son bien
Raison de ceci : les devoirs que nous avons envers notre créateur, qui seul a le droit de juger de ceci.
But du dernier chapitre (supprimé) de l’Essai : démontrer, dans le cadre de la théologie naturelle, que tous les hommes ont accès à la connaissance des devoirs moraux. La loi naturelle est donc une vérité éthique comprise par des voies rationnelles. La raison que nous avons de croire en elle, est l’existence de Dieu. Le cosmos est l’œuvre de Dieu, et une hiérarchie ordonnée ; les dispositifs politiques humains tirent toute leur légitimité du fait qu’ils réalisent les objectifs de Dieu.
Affirmer l’existence de la loi naturelle, c’est affirmer celle d’un ordre normatif. Dans le cadre d’une éthique qui s’appuie sur la théologie, le jugement moral apparaît comme une question d’ordre cognitif. Mais comment peut-on connaître le contenu de la loi naturelle ? Comment les hommes en viennent-ils à connaître le caractère obligatoire et le contenu des devoirs moraux ? Héritage génétique commun, ou bien tradition ?
2) par. 7 à 12 : la nature a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain.
Or,
comme toute loi doit se donner les moyens d’être effectivement
observée, elle a donc donné le droit à chacun
de punir la violation de ses lois, “dans un degré
qui puisse empêcher qu’on ne les viole plus”.
Chaque homme a le pouvoir de faire exécuter les lois de
nature, et d’en punir les infractions. Ce qui implique que
les hommes sont juges dans leur propre cause.
III- Pourtant, le gouvernement civil est bien, pour Locke, le remède aux inconvénients de cet état
1) Toutefois, ce remède ne porte pas du tout, contrairement à Hobbes par exemple, sur ce point : en effet, comme il le dit au par.13, si on objecte que les hommes étant partiaux, et naturellement limités à leurs intérêts propres, alors, il s’ensuit que l’on ne doit pas être juge en sa propre cause, Locke répond que celui qui gouverne est lui-même un homme... L’Etat ne doit donc pas sa naissance à ce “défaut” de l’état de nature (sous-entendu : il faut qu’il soit capable d’empêcher les défauts qu’il aura pour but de gérer).
2) Première raison pour laquelle les hommes ont quitté l’état de nature : par.20, chapitre II : les hommes ont voulu avoir un supérieur commun sur la terre, afin de ne pas perpétuer l’état de guerre. Ainsi, comme il le dit au par. 89, la société civile a lieu quand les gens ont renoncé au pouvoir exécutif des lois de la nature, et l’ont remis au public. On entre dans l’état civil ou dans une société politique, quadn on crée et établit des juges et souverains sur la terre, qui ont autorité pour terminer les différends, et punir toutes les injures qui peuvent être faites à quelqu’un des membres de la société.
De là il suit que sa FIN est donc de remédier aux
inconvénients de l’état de nature, qui naissent
de la liberté où chacun est d’être juge
dans sa propre cause (par.90). Elle a pour fin
d’assurer et protéger la sûreté (et
conserver ce qui appartient à chacun) : on y recourt donc
à la fois pour éviter les injustices et, deuxième
raison, pour vivre heureusement. Pour cela, il est nécessaire
(par.94) que l’autorité législative
ait été placée en un corps collectif de gens.
Cf.résumé en 95 : la fin de la société politique est : la conservation, la sûreté mutuelle, la tranquillité de la vie, jouir paisiblement de ce qui nous appartient en propre, être à l’abri des insultes de ceux qui voudraient nous nuire.
IV- Cet état de nature est-il une simple fiction, ou a-t-il réellement existé?
1) Par.14 : à ceux qui disent qu’il est impossible que cet état ait réellement existé, Locke objecte que cet état est bien réel, puisque les Etats sont entre eux à l’état de nature. Le seul accord , en efet, qui puisse vraiment rendre possible la sortie de l’état de nature, est celui par lequel on forme volontairement une société, un corps politique.
2) Prenant, de plus, en référence à Pufendorf, l’état de nature dans le sens de l’état qui lie entre eux les hommes en tant qu’ils ont entre eux une ressemblance de nature, et dans lequel ils ont entre eux des obligations déterminées par les lois naturelles, Locke montre qu’il est faux de dire qu’il n’y a jamais eu aucun homme à l’état de nature (par.15). Au contraire, tous les hommes sont naturellement dans cet état. Nous y demeurons, jusqu’à ce qu’on se soit fait membre d’une société politique, et cela, par notre propre consentement.
Une bonne définition de cet état de nature est donnée
au par.19 : “lorsque les hommes vivent
ensemble conformément à la raison, sans aucun supérieur
sur la terre, qui ait l’autorité de juger leurs différends”
; “la privation d’un commun juge, revêtu d’autorité,
met tous les hommes dans l’état de nature”.
cf. Traité du gouvernement civil, par.101 à 113, Le consentement est-il à l’origine de toute société? : “Toutes les sociétés politiques ont commencé par une union volontaire et par un accord mutuel de personnes qui ont agi librement”.
Locke analyse ici les deux objections possibles à cette thèse.
1) Objection historique, qui est celle des défenseurs du pouvoir paternel.
a) nous n’en savons rien ; mais à ce compte, dit Locke en 101, on peut douter que les hommes dont l’histoire nous relate les aventures ont été enfants, pusiqu’elle ne nous en dit rien.
De plus, les sociétés sont toutes fort ignorantes de leur naissance ou de leur enfance...b) si l’état de nature est un état où il n’y a pas de gouvernement commun, alors, l’exemple de l’Amérique est l’exemple d’un peuple vivant à l’état de nature. De plus, cf.103, Sparte et Palante en sont également, dans le passé, des exemples.
c) de plus, même si on trouve toujours que le gouvernement des peuples était à l’origine entre les mains d’un seul, ce n’est pas une objection conséquente : en effet, cf.107, cela s’explique tout simplement que les hommes choisirent la forme de gouvernement qui leur paraissait la plus conforme à leur fin. Ils trouvèrent tout naturellement, par expérience, que la forme paternelle était la meilleure forme de gouvernement, la plus conforme à leur condition et à leur état présent ; et c’était elle qui s’offrait la première à leur esprit, en tant que plus simple.
L’origine historique , cf. 110, de ce choix
s’explique selon Locke, par le fait qu’une famille
a formé par degrés une communauté ; celle-ci
a été continuée par héritage de l’autorité
paternelle ; (cf. droit de succession) ; puis, enfin, les familles
se sont unies en société...
2) Objection fondée sur le fait que nous naissons
en société,et par conséquent, sans
possibilité de la choisir, et pas de liberté d’en
instituer une nouvelle (nous y serions dès lors assujettis).
Par.19 (chap.III). En effet, contrairement à Hobbes, l’état de nature est un état de paix, de bienveillance, d’assistance, et de conservation mutuelle. Alors que l’état de guerre est un état d’inimitié, de malice, de violence, et de mutuelle destruction.
La définition de l’état de guerre est la suivante
: “un dessein ouvert de violence d’une personne à
l’égard d’une autre, dans une circonstance
où il n’y a sur la terre aucun supérieur commun,
à qui l’on puisse appeler, produit l’état
de guerre”. On a le droit de faire la guerre à notre
agresseur, du fait qu’il n’y a pas de supérieur
commun. L’état de guerre peut s’entendre, selon
Locke, non seulement des Etats, mais encore, des sujets d’un
même Etat. En effet, je n’ai pas toujours le temps
d’en appeler à notre commun juge! “La violence
injuste et soudaine, produit l’état de guerre”.
L'état de guerre est déclenché par l’utilisation de la force (II, 19).
Force et violence :
a) instruments de rupture de la paix dans l’état de nature (cf. II, 16, l.16 ; 17, l.10 ; 18, l. 3 à 5 ; 19 ; 21); b) dissolution de la légitimité de la société politique (cf. 202, l. 2-7)
La force est propre aux bêtes : elle réduit tous les êtres humains qui y ont recours au statut juridique des bêtes –celles qui sont nocives (cf. métaphores prédateur et cannibale) ; l’agresseur est toujours une bête humaine dégénérée, on a donc le droit de ne pas la reconnaître comme un être humain.
L’état de guerre est créé par un « dessein clame et ferme fomenté contre la vie d’un autre homme » et dans cet état, en vertu du principe d’équité, l’individu agressé, ou quiconque agissant en son nom, a le droit d’anéantir son agresseur (§ 16).
Même dans la société politique, qui est remède aux imperfections de l’état de nature, un tel usage de la force, en l’absence d’un tribunal disponible auprès duquel la victime d’une agression puisse effectivement recourir pour son soulagement, laisse le droit de guerre contre un agresseur à la disposition perpétuelle de tous les hommes (§§ 18-19).
Dans l’état de nature, une fois que l’état de guerre a commencé, ce qui peut avoir lieu dès le moindre litige, le seul juge placé entre les parties adverses est Dieu lui-même (§ 20) et chaque individu doit décider si un autre homme s’est mis lui-même dans un état de guerre avec lui par son agression (§§ 7 et 9). Toute utilisation des pouvoirs de l’Etat destinée à servir les buts privés et corrompus des gouvernants par la menace de la force, ébranle l’autorité (qui a son unique source dans la constitution, cf. § 198), et déclenche l’état de guerre entre le gouvernant et le sujet qu’il a lésé (§ 208)
La philosophie politique de Locke, dans TGC :
le droit à la résistance
Fondement de cette notion : pas l’état de nature, ni la société politique légitime, mais l’état de guerre.
En pratique, le droit à la résistance n’entraînera la dissolution du gouvernement que si le gouvernant persiste quelques temps dans cette voie : les sujets sont en général fort serviles (§ 208). Cela ne signifie pas non plus que le sujet lésé soit moralement en droit de prétendre à une vengeance active, même si la prudence le recommande. Son droit de punir le gouvernement est tel qu’il ne peut l’exercer que si cela ne risque pas de nuire aux intérêts des autres (§ 176). Mais, dès que le gouvernement, même par un petit nombre d’actions de ce genre, a installé dans l’esprit de ses sujets une vive inquiétude quant à la malignité de ses intentions futures, ceux-ci ont le droit de venir en aide à ses victimes précédentes et d’opposer une résistance à ses actions abusives (§ 209). En effet, le gouvernement a déserté les procédés et les lois de la raison au profit de la force et de la violence. Il a détruit la sécurité garantie par la loi de la raison, empoisonné la source même de la sécurité publique (§ 222), et supprimé les conditions de possibilité des rapports humains à l’intérieur comme à l’extérieur de la société politique. En faisant cela, il s’est ravalé au rang des bêtes : on peut donc le détruire comme n’importe quelle créature nocive. Confronté à cette dégénérescence juridique, le sujet individuel lésé ne dispose pas d’autre cour d’appel que le jugement de ses concitoyens, ie, du peuple, et celui-ci ne dispose pas d’autre cour d’appel que le jugement de Dieu (§ 168).
Mais la nature vicieuse des actions commises par le gouvernement ne détruit pas la nature morale de la communauté politique dans son entier ; ni la totalité des obligations auxquelles un individu est soumis par son appartenance à cette communauté. Elles ne détruisent que le statut juridique qu’il tire de la fonction juridique qu’il remplit.
Dans un gouvernement institutionnel, la résistance a lieu avec intermédiaire, et il y a des représentants accrédités et impartiaux de la volonté du peuple, dont le jugement puisse lui conférer une dimension morale. On a un individualisme + un constitutionnalisme.
Selon
Locke, la fréquence de la résistance légitime
dépend seulement de celle avec laquelle les gouvernants
informent effectivement leurs sujets de leurs intentions malfaisantes
(§§ 209, 210, 224, 225). Quand elle se produit, la forme
de résistance dépend de la forme d’organisation
sociale caractéristique de la société et
du degré de désorganisation causé par le
mauvais comportement des gouvernants.
Locke, TGC, le droit à la révolution contre la tyrannie ( §§ 149, 168, 204, 228, 232, 240, 242, 243)
Selon lui, le droit naturel à la conservation de soi formulé par Hobbes, impliquait un droit à la révolte contre tout tyran qui utiliserait injustement ses pouvoirs contre les intérêts du peuple. Le droit à la vie, et à la propriété, sont naturels, ie, les hommes les possèdent en tant qu’hommes, antérieurement à l’établissement de toute autorité politique ; le premier objectif du gouvernement étant donc de protéger ces droits, le pouvoir est limité. Quand il franchit les bornes par lesquelles il a été institué, le peuple est en droit de se révolter car il n’est plus alors légitime. Les droits de l’homme limitent le gouvernement : il lui est interdit d’empêcher les individus d’exercer des droits qu’ils possèdent « par nature ». Locke accorde donc une primauté morale à la préservation de soi, et à la préservation confortable.
I-§§ 168 et 149
§ 168 : « En vertu d’une loi qui précède toutes les lois positives des hommes, et qui est prédominante, le peuple s’est réservé le droit qui appartient généralement à tous les hommes, lorsqu’il n’y a pas d’appel sur terre : le droit d’examiner s’il y a juste sujet d’appeler au Ciel. On ne peut, même légitimement, renoncer à un droit si essentiel et considérable, parce que personne ne peut se soumettre à un autre, jusqu’à lui donner la liberté de le détruire et de le rendre malheureux. Dieu et la nature ne permettent jamais, à qui que ce soit, de s’abandonner tellement à soi-même, que de négliger sa propre conservation ; comme nous ne saurions avoir le droit de nous ôter la vie, nous ne saurions, par conséquent, avoir le droit de donner à d’autres le pouvoir de nous l’ôter. »
Ce droit et ce privilège des peuples n’est pas la source de perpétuels désordres, car on ne s’en sert que dans les circonstances extrêmes.
§ 149 : « tout le pouvoir qui est donné et confié en vue d’une fin, étant limité par cette fin là, dès que cette fin en vient à être négligée par les personnes qui ont reçu ce pouvoir, la confiance qu’on avait mise en eux doit nécessairement cesser et l’autorité qui leur avait été remise est dévolue au peuple » ; Mais le peuple n’exerce pas ce pouvoir souverain qui pourtant lui appartient toujours, « tandis que la forme de gouvernement qu’il a établie subsiste » (cf. §§ 240, 242 et 243 : le peuple est juge des bornes du pouvoir, car il l’a donné).
II- En 203, 204, 228, 232, Locke dit qu’il ne faut pas confondre rébellion et résistance, et qu’il ne défend pas l’anarchie
§ 228 : par conséquent, l’objection selon laquelle (cf. § 203) sa doctrine est « propre à la « rébellion » n’est pas pertinente. Selon lui, ceux qui lui objectent que cela ne peut que mener à des guerres civiles, peuvent alors dire que « les honnêtes gens ne doivent pas s’opposer aux voleurs et aux pirates, parce que cela pourrait donner occasion à des désordres et à l’effusion de sang ». Enseigner aux peuples qu’ils sont absous du devoir d’obéissance n’est pas leur enseigner la rébellion mais la résistance (§ 232) et « s’il arrive des malheurs et des désastres on n’en doit pas imputer la faute à ceux qui ne font que défendre leurs droits, mais à ceux qui envahissent ce qui appartient à leur prochain ». la paix que cette doctrine est censée empêcher, n’est rien d’autre que celle qu’il y a entre les loups et les agneaux, « lorsque les agneaux se laisseraient dévorer et déchirer paisiblement par les loups ».
Critiques
- Locke ne confond-il pas ce qui est bon avec ce qui m’avantage ? Cf. Kant, Contre Hobbes : la politique doit-elle être limitée par la norme de l’avantage commun, du système d’intérêts ?
- Hegel, Principes de la philosophie du droit : Locke ne confond-il pas société civile et Etat ?
-
Hobbes : une société est-elle possible si un pouvoir
supérieur et commun n’est pas seul en droit de juger
ce qui est bon ?
La philosophie politique de Locke, dans le TGC
Analyse des §§ 240-241
241- Here, tis like, the common question will be made,
who shall be judge whether the Prince or Legislative act contrary
to their Trust? (A ce sujet, ou sur
ce point, à ce qu’il semble, on pourra nous poser
la question qui se pose communément, à savoir,
qui pourrait juger si le prince ou le pouvoir législatif
agit contrairement à l’étendue de son
pouvoir et de son autorité?)
Si c’est là la question traditionnelle, c’est donc celle-ci que Locke devra surmonter afin de justifier sa thèse selon laquelle les princes peuvent être démis de leur pouvoir par le peuple, si et quand ils agissent contrairement à leur “trust”. On doit noter ici qu’il est tout à fait significatif que Locke n’utilise pas le terme d’”autorité” ou de “pouvoir”, mais celui de “trust”. C’est un terme très important pour bien comprendre comment Locke pourra justifier le droit du peuple à la résistance (expression qui n’est pas dans notre texte mais qui est bien le thème du chapitre, et ce qui est ici en question).
Nous devons donc analyser ici, cette notion de trust, en nous
référant ou en nous aidant de la troisième
phrase du texte.
Le trust remplace la notion classique de “contrat de
gouvernement”, et se différencie de celle-ci
en ce qu’elle ne comporte pas d’obligations réciproques.
C’est un mode d’exercice du pouvoir, et non un
“contrat” (le seul contrat est chez Locke, le
contrat d’association). Par là, Locke met l’accent
sur les obligations du “Trustee”, ie, du gouvernement,
et sur les droits du Trustor, le peuple (c’est donc
bien une logique inverse de la logique absolutiste).
Le
trust est donc une mission confiée par le peuple à
des gouvernants, en vue de certaines fins. Le prince, à
qui le peuple a remis l’autorité et le pouvoir
de faire des lois, fait des lois en vue de certaines fins
en vertu desquelles le peuple lui a délégué
ce pouvoir et cette autorité (limitation). L’institution
du pouvoir législatif, qui fait office de l’autorité
commune qui manque à l’état de nature,
n’est donc pas le fruit d’un contrat, mais un
“trust” : cela signifie que le peuple n’est
pas contractuellment obligé au gouvernement. Comme
on le voit dans troisème phrase de notre texte, les
gouvernants ne sont que des députés pour le
peuple, des “trustees”, qui pourront donc par
défininition être empêchés s’ils
faillissent à leur trust. Ce concept a donc la fonction
première de montrer que toutes les actions du gouvernement
sont limitées par la fin de ce gouvernement, qui est
le bien des gouvernés,; et qu’il y a, à
la place d’un contrat, une simple relation fiduciaire.
On a donné autorité au prince, et on lui a fait
confiance pour qu’il gouverne selon les fins, la mission,
qui lui a été confiée (il est dépositaire
du pouvoir, il nous doit des comptes, et n’a pas de
droits propres).
Si
le pouvoir législatif est encore appelé suprême,
c’est seulement par rapport aux autres pouvoirs.
This, perhaps, ill affected and factitious men may spread amongst the People, when the Prince only makes use of his due Prerogative. (Cela, peut-être, que des gens mal-intentionnés ou séditieux pourraient se répandre parmi le peuple, alors qu’en fait, le prince ne fait que faire usage de la prérogative d’une façon juste.)
Cette réponse traditionnelle à la question posée
au début du texte, qui revient à dire que le
peuple ne peut être juge (ce qui signifie, comme le
verra Locke dans par.241, qu’en la matière, il
ne peut par définition y avoir de juge, et que par
conséquent, la thèse soutenue par les adversaires
de l’absolutisme est impossible), présuppose
une conception du peuple qui semble effectivement faire obstacle
à une telle thèse.
En effet, le peuple, selon cette hypothèse, n’est
pas considéré comme étant capable de
juger en cette affaire ; ce serait grave de le laisser faire,
car la possibilité de se tromper est forte. En effet,
cela laisse la porte ouverte à toutes les rebellions,
et menace l’exercice du pouvoir (si bien que tout pouvoir
ne pourra jamais alors, s’exercer). Le peuple ne serait
pas capable de savoir avec certitude si le prince a fait un
bon ou mauvais usage de sa “prérogative”.
Dans cette hypothèse, le soulèvement du peuple
contre son prince ne pourra jamais être conçu
comme légitime, car il n’y a par définition
aucune objectivité possible en la matière de
sa part (parti-pris, subjectivité, etc.). C’est
donc ici, dans la stricte logique absolutiste, le prince qui
est à protéger de ses sujets, du peuple ; c’est
du peuple que peut venir l’injustice, et qui risque
toujours d’attenter aux droits du prince.
Notons que la prérogative, pour un absolutiste, est
proche de ce qu’on appelle “raison d’Etat”,
et était le nom technique des pouvoirs royaux. Mais
chez Locke, qui admet bien, comme on peut le voir dans le
chapitre 14 qui est explicitement consacré à
la définition de ce terme, la légitimité
ou la nécessité de cette notion, elle a des
limtes, qui sont les charges pour lesquelles ou en vue desquelles
elle a été instituée par le peuple :
elle est définie comme étant certes, un pouvoir
discrétionnaire d’action appartenant au pouvoir
exécutif, en l’abscence d’une disposition
légale ou même à son encontre, mais pourvu
que son acte vise au bien public. On voit que Locke détourne
complètement la notion de son sens absolutiste, puisque
1) elle n’est pas définie comme étant
un privilège arbitraire du prince mais 2) comme une
sorte de charge, d’obligation en vue du bien commun
et que 3) c’est le peuple qui a consenti à lui
accorder cette charge.
To this I reply, The People shall be use ; for who
shall be judge whether his Trustee or Deputy acts well, and
according to the Trust reposed in him, but he who deputes
him, and must,
by having deputed him have still a Power to discard him, when
he fails in his Trust? (A
cela je réponds que le peuple pourra exercer son jugement
; en effet, qui pourra juger si celui à qui il a donné
autorité et en qui il a mis sa confiance, agit bien,
et en conformité avec la confiance qu’on lui
a accordée, hormis celui qui lui a donné autorité,
et qui par conséquent doit (du fait même qu’il
lui a remis autorité) toujours avoir le pouvoir de
le remettre si et quand il faillit au devoir qui découle
de son autorité/confiance?)
On voit bien ici que c’est le concept de trust, que
Locke a mis à la place de la notion classique de contrat
de gouvernement, qui permet de fonder en raison, de justifier,
la réponse de Locke, selon laquelle c’est bien
le peuple qui doit juger, et que personne d’autre n’est
apte à le faire.
En effet, c’est la logique même du trust qui impose
cette réponse. Etant donné que le peuple a lui-même
remis autorité et confiance à ceux qu’il
a chargé d’une mission instituée en vue
de l’avantage propre du peuple, est seul à même
de pouvoir décider si le trustee a bien agi conformément
à cette mission (ici, donc, l’argument revient
à dire que l’objectivité est possible
en cette matière). On notera que le prince a bien,
pour Locke, des devoirs envers le peuple, et que le peuple
ne lui a remis l’autorité qu’à condition
qu’il remplisse ces devoirs (il lui a remis sa confiance
: il est donc effectivement possible, dès lors, que
le peuple puisse déposer son prince, puisqu’on
conçoit qu’il est possible que le prince contrevienne
à certaines fins par lesquelles son pouvoir est limité.
L’argument
principal et majeur , ici, est toutefois que le peuple, demeure
toujours en dernière analyse, le pouvoir suprême.
Ie : ce n’est rien d’autre que la thèse
de la souveraineté du peuple. Né de la confiance
du peuple, le pouvoir civil n’a vocation à légiférer
qu’au nom du peuple, et pour lui. Si le peuple n’exerce
pas toujours le pouvoir, il en est toujours le détenteur
et peut toujours le retrouver, le reprendre...Conception selon
laquelle le prince est pour le peuple, et non l’inverse.
On a ici la thèse majeure de Hobbes, qui est que l’autorité politique n’a pas d’autre source que le consentement du peuple.
If this be reasonable in particular Cases of private
Men, why should it be otherwise in that of the greatest moment
; where the Welfare of Millions is concerned, and also where
the evil, if not prevented, is greater, and the Redress very
difficult, dear, and dangerous? (Si
c’est raisonnable dans les cas particuliers qui concernent
les hommes dans leurs affaires privées, pourquoi en
serait-il autrement dans le plus grand ou important moment
qui soit, à savoir, quand le bien-être de millions
de gens est en question, et également quand le mal,
si on ne le prévient pas, est encore plus grand, du
fait qu’on ne peut que difficilement y remédier?)
Locke
donne ici une autre justification possible de sa thèse,
selon laquelle le prince doit des compte à ses sujets
et le peuple est apte à juger de la valeur juste ou
injuste de ses actions. Elle revient à comparer ce
qui se passe dans le domaine privé et les situations
de conflit extrêmes et les plus dangeureuses, à
savoir, celles qui ont lieu quand le peuple est péril,
car le prince en veut, par exemple, à ses biens, ou
même à sa liberté et à sa personne
(ce que Locke appelle “propriété”
en général). Locke fait ici réfrence
au genre de situations dans lesquelles quelqu’un, par
exemple, en veut à notre vie, et dans lesquelles, si
on ne se défend pas, le mal est par définition
irréparable (on n’a pas, ici, le temps ou les
moyens d’en appeler à un tribunal ou à
un juge commun pour régler nos différends, donc,
en ce cas exceptionnel, nous avons le droit, et même
le devoir d’être juge en notre propre cause, comme
nous l’étions dans l’état de nature.
C’est que l’adversaire s’étant mis
en état de guerre avec nous, et en voulant au bien
le plus suprême de tous, et qu’on ne peut réparer
s’il commet son forfait, nous avons le droit de juger
nous-mêmes, et de défendre notre vie (c’ets
une obligation inconditionnelle de Dieu et/ou de la nature,
chez Locke, que de ne pas attenter à notre vie et à
celle d’autrui).
Si on transfère ce genre de circonstances au conflit (public) qui nous occupe ici, à savoir, celui qui s’élève entre le prince et le peuple, il est encore plus, nous dit Locke “raisonnable” de trancher nous-mêmes -ie, que le peuple tranche lui-même. Il n’a ni le droit ni le devoir de se laisser faire. Les conséquences de son acte (nous pouvons parler de la fameuse “obéissance passive” dont déjà faisait état De La Boétie) seraient en effet désastreuses, si le peuple, sous prétexte qu’il n’y aurait pas de juge possible en cette affaire, laissait faire le “massacre”...
Nous allons voir, dans le second paragraphe, que Locke exploite ce qu’il vient de dire, et que par conséquent, la comparaison qu’il a faite en cette fin de notre premier paragraphe, tend vers la solution originale de Locke au problème soulevé.
241- But farther, this question, (Who shall be Judge?)
cannot mean, that there is no Judge at all. (Mais surtout,
(je réponds que) cette question à savoir, qui
pourra être juge en cette affaire, ne peut signifier
-contrairement à ce qu’elle semble pourtant,
par le fait même de poser cette question- qu’il
n’y a pas de juge du tout (qu’il ne peut y en
avoir).
Locke revient ici sur la question posée par ses adversaires,
et en analyse, pour le réfuter tout de suite, le présupposé
majeur, qui est que en ce genre d’affaire, il n’y
a plus de juges du tout ; si bien que nous sommes en présence
d’une réelle contradiction, qui tend à
montrer qu’il ne peut, en fait, y avoir de différends
entre le peuple et son prince, puisqu’ils ne pourraient
être réglés par aucun tribunal -qui, par
définition, doit être commun aux deux adversaires
en litige. Bref, de nouveau, il serait illégitime de
soutenir que le peuple est apte à juger en ce genre
de conflits.
For where there is no Judicature on Earth, to decide
Controversies among men, God in Heaven is Judge : He alone,
tis true, is Judge of the Right. (En
effet, là où il n’y a pas, sur terre,
de juge institué pour terminer les différends
entre les hommes, c’est Dieu qui en est Juge, et on
peut en appeler au Ciel pour terminer ces différends
: lui seul, cela est certain, est le juge suprême, ultime,
du droit.
Pourquoi
cette objection, pour Locke, n’en est-elle pas une?
Tout simplement parce que ses adversaires ne voient pas que
le recours aux lois naturelles et/ou de Dieu (qui pour Locke
sont la même chose) est ce qui rend absurde cette éventuelle
objection. En effet, et il l’avait montré dans
le par.168 notamment, c’est pour la raison même
qu’il ne peut y avoir sur terre, de juge entre le législatif
et le peuple, que le seul remède est alors d’en
appeler au Ciel, à Dieu. Ie : il y a, en cette affaire,
des lois capables de savoir qui agit justement et injustement,
qui précèdent et sont supérieures aux
lois positives : on a ici, notamment, l’impératif
le plus grand de tous, qui est le droit à se maintenir
en vie.
Bref, il y a bien un juge commun, notion d’un tribunal
divin...
But every man is Judge for himself, as in all other Cases, so in this, whether another hath put himself into a State of War with him, and whether he should appeal to the Supreme Judge, as Jephta did. (Mais tout homme est juge pour lui-même, ou en sa propre cause, dans tous les autres cas, comme dans celui-ci, de décider si un autre s’est mis en état de guerre avec lui, et s’il doit par conséquent en appeler au juge suprême, comme le dit Jephté.)
Il y a donc bien, pour Locke, un moyen objectif, pour trancher
ce genre de litiges. Le droit de chacun à se conserver
et par conséquent, le droit du peuple à se conserver
lui-même contre l’attaque d’un ennemi, de
celui qui fait envers lui usage de la force sans autorité
et qui en veut à sa vie, ses biens, ou sa personne,
ou encore qui veut changer forme de gouvernement, etc;, est
inaliénable.
On notera que pour Locke, le prince, quand il abuse du pouvoir
qui lui a été remis, se met en état de
guerre avec lui, car il détruit toutes les lois qui
étaient en vigueur jusqu’alors.
Pour Locke, tout homme est capable de reconnaître quand,
et si, un tel état a lieu : il estime donc avoir, avec
la notion de tribunal divin, un critère sûr,
qui puisse rendre légitime la notion de résistance
du peuple (qui la différencie de la notion de rebellion).
Le peuple n’est pas coupable d’une injustice quand
il a su distinguer s’il y avait état de guerre
-ce qui n’est pas difficile à distinguer, puisqu’on
sait ce qu’on a autorisé ou non le prince à
faire, et qu’on ne saurait lui avoir remis le droit
d’attenter à notre propriété..
Conclusion.
Il nous semble que Locke a véritablement renversé
la logique absolutiste afin de pouvoir fonder le droit du
peuple à la résistance : on peut bien dire que
pour lui, ce n’est plus le prince qui est de droit divin,
mais le peuple -notons toutefois que si on peut le dire, jamais
ce pouvoir ne doit être confondu avec la tout-puissance
qui à la limite se confond avec l’arbitraire
: il s’agit pour le peuple de rendre raison de son acte
devant le tribunal divin, ce qui évite justement que
la révolution ne soit rébellion.
Si le mérite de Locke est de faire confiance au peuple,
et de renverser l’absolutisme, reste toutefois la difficulté
majeure, qui est que sa conception de l’origine, de
l’étendue, et de la fin, du pouvoir politique
n’est peut-être pas valide.
La philosophie politique de Locke, dans TGC : l'état de nature et les lois naturelles- La propriété (chapitre 5)
Le problème de la propriété peut s’énoncer
en ces termes : si la terre appartient en commun au genre humain,
alors, comment une personne particulière pourra-t-elle
de façon légitime posséder quelque chose
en propre? (par.25). Le propos de Locke, qui est de légitimer
la propriété, consiste à nier que ce problème
en soit vraiment un, et à montrer que les hommes peuvent
posséder et jouir de leur propriété, sans
“aucun accord formel fait entre tous ceux qui y ont naturellement
le même droit”.
1- C’est un droit naturel de l’homme que de se rendre propriétaire, et de posséder sans souci des besoins d’autrui.
a) Elle est une institution de la loi naturelle -cela signifie que cette dernière défend les modes et les limites de la juste appropriation.
Le droit naturel à la propriété est le corrolaire du droit fondamental à la conservation de l’individu. Il équivaut au droit naturel de s’approprier tout ce qui nous est utile.
Cf. Par.26 : Si, certes, la terre a été
donnée en commun à tous, et que, par conséquent,
personne ne peut être originellement le propriétaire
de rien, elle a été donnée pour notre subsistance
et notre satisfaction ; elle est ou doit être utile ; de
là, il découle selon Locke qu’il est naturellement
nécessaire qu’on soit propriétaire de quelque
chose, sans quoi, on ne pourrait en retirer aucune utilité/avantage.
L’argument de Locke est assez moqueur : en refusant toute
appropriation personnelle comme étant un vol par définition
(perpétué contre le genre humain), on refuse par
définition que l’homme puisse jouir de la terre,
et même, assurer sa conservation. Car après tout,
manger, ou boire, n’est-ce pas là prendre possession
de la nourriture? -Et même, comme il le montre plus bas,
la loi naturelle nous enjoint plutôt de ne pas gâcher
les aliments, et donc, ne pas en prendre possession, c’est
inciter au gaspillage...(cf.par.28 : on mourrait
de faim au milieu de l’abondance, si on devait attendre
le consentement de tous les hommes pour manger les fruits).
En fait, Locke déduit la légitimité du droit de posséder à partir de la notion de personne (cf. par.27) :
(1) chacun a un droit particulier sur sa propre personne;
(2) le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains sont
son bien propre;
(3) tout ce qu’il a tiré de l’état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul, en vertu de
(1),
et aussi en vertu de l’abondance de l’état
de nature et de la loi naturelle qui stipule que s’il reste
aux autres assez de semblables et d’aussi bonnes choses
communes, alors, je n’enfreins pas le droit de tous ou la
possession commune de la terre.
Cf.
par.44 : “bien que la nature ait donné
toutes choses en commun, l’homme néanmoins, étant
le maître et le propriétaire de toutes ses actions,
de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la
propriété”...
b) La loi naturelle stipule donc que la seule façon
honnête de s’approprier est de le faire par son propre
labeur : elle pose donc des limitations à ce qu’un
homme peut (légitimement) s’approprier ; elle stipule
que l’homme peut, par son travail, s’approprier tout
ce qui est ou peut lui devenir utile. Les foudres de la loi naturelle
ne frappent pas le cupide, mais seulement le gaspilleur.
Cf. par.28 : “il n’y a rien qui puisse
rendre (les choses qu’un homme mange) que le soin et la
peine qu’il prend de les cueillir et de les amasser”.
C’est le travail qui contribue à opérer des
distinctions au sein de la propriété commune au
genre humain : il sépare ces choses cueillies du reste
des choses et y ajoute quelque chose que la nature n’y a
pas mis ; c’est de cette façon que les choses deviennent
son bien particulier. Le travail met les choses hors de l’état
commun où les avaient laissées la nature, et par
là, elles deviennent donc notre bien propre.
Mais, par. 31, on n’a pas pour autant le
droit de prendre tout ce qu’on veut. En effet, si on passe
les bornes de la modération, si on prend plus de choses
qu’on en a besoin, alors, on prend effectivement ce qui
appartient aux autres. La raison a donc mis des bornes aux choses
dont il est permis d’user. Cf; aussi par.37, sur le gaspillage.
Par.36 : “la mesure de la propriété est très bien réglée par la nature, selon l’étendue du travail des hommes, et selon la commodité de la vie.” La nature a bien fait les choses, puisque, ne nous rendant aptes à posséder que par notre travail, elle nous a en quelque sorte forcés à la retenue et àla modération, puisque nous ne pouvons tout nous approprier, et, donc, nous ne pouvons par là nuire au reste des hommes. Cette règle ou mesure de propriété est que “chacun doit posséder autant de bien qu’il lui en faut pour sa subsistance”
c) La loi de nature ne dit rien des intérêts ou des besoins des autres hommes, car l’état de nature est un état d’abondance, ie, il “reste en commun et pour chacun, assez de choses et d’aussi bonnes”.
2- Le rôle de la société civile vis-à-vis de la propriété n’est pas originaire, mais de tutelle.
a) Les hommes supposent donc des biens avant la société civile, et ils y entrent, afin de sauvegarder ou protéger les biens qu’ils ont acquis dans l’état de nature.
Cela signifie que si certes, la société civile créée la propriété civile, elle n’en est toutefois pas le maître, puisque le droit à la propriété n’est pas dérivé d’un contrat. Ce n’est pas la société, mais l’individu stimulé par son intérêt seul, qui est donc à l’ORIGINE de la propriété.
b) dans la société civile, le travail n’est toutefois plus un titre suffisant à la propriété ; par contre, on peut acquérir autant de biens de toutes sortes et d’argent qu’on veut.
Par.35 : au sein d’une société,
il faut le consentement de tous. En effet, cette terre où
nous habitons, est la propriété du pays où
la convention a été faite.
De plus, avec l’usage de l’argent, et la multiplication des gens, la terre devient rare, etc. (cf.par.45) ; ainsi, la propriété fut établie par accord et convention, continuant par là ce que le travail et l’industrie avaient commencé d’établir. (A la base de l’institution de la propriété, il n’y a donc pas, contrairement à Rousseau, d’usurpation).
c) Dans la société, le désir d’avoir plus qu’il n’est nécessaire vient altérer la valeur naturelle des choses, qui ne dépendait, avant cela, que de leur utilité par rapport à la vie (par.37).
Locke justifie donc l’émancipation du désir
d’acquérir en montrant qu’il mène au
bien commun : en effet, cette émancipation est cause de
l’abondance générale, et fait que les pauvres
s’enrichissent. Le but du gouvernement est l’abondance,
ou la sauvegarde de la propriété, et l’abondance
requiert l’émancipation du désir d’acquérir...